Amendement N° 568 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 25 juin 2015 par : Mme Pires Beaune, Mme Rabin, Mme Chapdelaine.

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Substituer à l'alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« I. bis– La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 324-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :

« L’organe délibérant de chaque membre élit en son sein ses délégués et leurs suppléants éventuels, à la suite de chaque renouvellement et pour la durée de son mandat.»

« II.– Le I du présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi. Le I bis du présent article s'applique, aux conseils municipaux ou communautaires et aux comités de syndicat, à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi et, aux conseils départementaux et régionaux, à compter du premier renouvellement général, respectivement des conseils départementaux et des conseils régionaux, suivant la promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Les établissements publics fonciers locaux sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, qui ont vocation à réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière, en vue de la constitution de réserves foncières ou de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement.

Les établissements publics fonciers locaux sont régis par les dispositions spécifiques du code de l'urbanisme. L'article L. 324-3 du code de l'urbanisme relatif aux EPFL dispose que :

"Chaque membre de l'établissement public foncier est représenté dans une assemblée générale qui élit en son sein un conseil d'administration. Le mandat des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l'établissement suit, quant à sa durée, le sort des organes délibérants qui les ont désignés."

Un membre extérieur au conseil municipal ou au conseil communautaire peut ainsi représenter la commune ou l’EPCI dans un établissement public foncier local.

Or, les établissements publics fonciers locaux perçoivent le produit de la taxe spéciale d’équipement (prévue aux articles 1607 bis et 1636 B octies du CGI) dont ils fixent le taux. Leur budget est parfois très important.

Dans un souci de légitimité démocratique, au vu de leurs prérogatives et de leurs missions, il semble souhaitable que leurs membres soient tenus de désigner des représentants issus de leurs organes délibérants.

Tel est l’objet de cet amendement.

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