Déposé le 27 juin 2015 par : M. Mennucci, M. Blein, M. Muet, M. Philippe Doucet, M. Chauveau, M. Premat.
Après l'alinéa 62, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu'à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa du I, au moins la moitié des établissements publics mentionnés aux 1° et 3° du II de l'article L. 4251‑6 ou la moitié des départements et des collectivités territoriales à statut particulier de la région, ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce nouveau projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. Le délai prévu à l'article L. 4251‑8 est prorogé de six mois pour permettre l'application du présent alinéa. »
Le Sénat a, en 2ème lecture, introduit un dispositif approprié de « majorité de rejet » du projet de Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) établi par la région. En effet, ce dispositif prévoyait que si au moins la moitié des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et la moitié des départements et des collectivités territoriales à statut particulier émettaient un avis défavorable sur le projet de schéma élaboré par la région, celui-ci doit être modifié.
Au vu de la prescriptivité renforcée du futur schéma intégrateur, notamment au regard des documents d'urbanisme des collectivités infrarégionales, il est indispensable qu'une telle majorité de rejet soit prévue. Ce d'autant plus que les différents niveaux de collectivités sont uniquement associés à l'élaboration du SRADDET, mais ne le co-élaborent pas.
Cet amendement propose donc de rétablir la majorité de rejet introduite par le Sénat en deuxième lecture.
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