Déposé le 26 juin 2015 par : M. Caresche.
À l'alinéa 9, après la référence :
« Art. L. 4251‑12. – »,
insérer les mots :
« Sans préjudice des compétences attribuées par la loi aux autres collectivités territoriales et à leurs groupements, ».
Le projet de loi donne à la région la responsabilité de la définition des orientations en matière de développement économique.
Or, il convient de rappeler que la région n'est pas le seul acteur doté de moyens pour mettre en œuvre les actions concourant au développement économique sur son territoire. Le développement économique est un objectif partagé. Il est le fruit des synergies complexes mises en place sur un territoire entre diverses interventions, exercées à des niveaux, des échelles et des temporalités différentes.
Le potentiel de croissance de notre pays réside en grande partie dans ces écosystèmes complexes, qui nécessitent une action à la bonne échelle, réactive et adaptée. Si l'objectif de cohérence des interventions économiques n'est pas à remettre en cause, l'évolution efficiente du développement économique, enjeu principal en ce contexte de crise, repose nécessairement sur la complémentarité des actions menées, à différentes échelles, par chacune des collectivités territoriales et leurs groupements.
Cet amendement vise donc à préciser que le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation est élaboré dans le respect des compétences économiques dévolues aux autres collectivités territoriales du territoire concerné.
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