Déposé le 29 juin 2015 par : M. Laurent.
Substituer aux alinéas 210 et 211 les deux alinéas suivants :
« X. – A. – Les établissements publics territoriaux perçoivent la cotisation foncière des entreprises selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C. Les établissements publics territoriaux sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe.
« La commune de Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises. Elle est assimilée à une commune isolée pour l'application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises. »
La rédaction actuelle prévoit de limiter aux années 2016 à 2020 la perception de la cotisation foncière des entreprises par les établissements publics territoriaux (EPT).
Dans le but de donner aux EPT une fiscalité propre, il est proposé que la cotisation foncière des entreprises leur soit définitivement affectée.
Les EPT n'ont pas vocation à être de simples arrondissements ou des circonscriptions de proximité de la Métropole du Grand Paris, il convient de leur garantir, de manière durable, une autonomie financière, avec la perception pérenne du produit de la contribution foncière des entreprises.
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