Déposé le 29 juin 2015 par : M. Menuel.
À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« lorsque toutes les communes du département sont membres d'un syndicat exerçant sur un périmètre supérieur ou égal à celui du département la compétence en matière d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224‑8 ou la compétence en matière d'eau potable mentionnée à l'article L. 2224‑7‑1, »
les mots :
« pour la compétence en matière d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224‑8 et pour la compétence en matière d'eau potable mentionnée à l'article à l'article L. 2224‑7‑1, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte devient membre d'une communauté urbaine dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, ».
Le présent amendement concerne la création ou l'extension d'une communauté urbaine dont certaines communes sont membres d'un syndicat intercommunal ou syndicat mixte exerçant les compétences eau potable ou assainissement et comprenant également d'autres communes situées hors communauté urbaine
Il est proposé de rétablir une rédaction équivalente à celle qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, permettant de maintenir inchangé le périmètre du syndicat sauf si, dans un délai de six mois à compter de la création ou de l'extension de la communauté urbaine, ses élus décident qu'elle doit exercer elle-même les compétences eau potable et assainissement sur la totalité de son territoire.
La condition restreignant l'application de ce dispositif aux seuls syndicats exerçant la compétence eau potable ou assainissement pour toutes les communes d'un même département est supprimée. En effet, cette condition ne tient pas compte de la réalité de terrain : sauf dans le département de Mayotte, il n'existe aucun syndicat d'eau ou d'assainissement rassemblant la totalité des communes du département.
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