Déposé le 29 juin 2015 par : M. Santini, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et vaut retrait du syndicat des communes membres concernées. Ce »
les mots :
« le refus de la substitution est autorisé par le représentant de l'État dans le département après avis conforme de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211‑45. La commission départementale dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Lorsqu'il est autorisé par le représentant de l'État dans le département, le ».
Le présent amendement concerne la prise des compétences eau potable ou assainissement par une communauté d'agglomération, lorsqu'une partie des communes qui composent la communauté d'agglomération avaient déjà antérieurement transféré ces mêmes compétences à un syndicat intercommunal ou syndicat mixte comprenant également d'autres communes situées hors communauté d'agglomération.
Dans cette situation, il n'est pas souhaitable que la réduction du périmètre du syndicat, par retrait de ses communes qui transfèrent les compétences eau potable ou assainissement à la communauté d'agglomération, intervienne sans aucun débat préalable ni étude d'impact permettant aux acteurs locaux de se prononcer en toute transparence et en toute connaissance de cause. Au contraire, il paraît indispensable de mesurer concrètement les effets -positifs ou pervers - que le retrait risque d'avoir sur le fonctionnement du service d'eau potable ou d'assainissement, tant en ce qui concerne son organisation, son mode de gestion ou les répercussions sur le coût et la qualité des services rendus aux usagers.
Il est donc proposé que le retrait ne soit pas automatique ou décidé unilatéralement par la communauté d'agglomération, mais précédé d'un débat démocratique et contradictoire au niveau local, dans le cadre de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), et sur la base d'une étude d'impact permettant d'identifier clairement les avantages et les inconvénients de la solution consistant à réduire le périmètre d'un syndicat d'eau ou d'assainissement pour permettre à une communauté d'agglomération d'exercer directement la compétence eau potable ou la compétence assainissement sur la totalité de son territoire.
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