Déposé le 30 juin 2015 par : M. Vlody, M. Lebreton, M. Fruteau.
Rétablir l'alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« 3° L'article L. 5821‑1 est abrogé. »
L'article L. 5821‑1 du CGCT dispose que des Communautés urbaines ne peuvent légalement être créées dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.
Il s'agit d'une anomalie qui prive les communes d'outre-mer d'un outil d'intégration supérieur et performant, totalement adapté aux défis des bassins de vie en ce qui concerne l'aménagement, le développement économique, l'équilibre social et l'environnement.
Par ailleurs, la création de communauté urbaine permettrait à ces collectivités de prétendre à des ressources complémentaires ce qui est particulièrement vital dans les Outre-mer où les communes nécessitent des infrastructures nouvelles.
L'argument selon lequel, si cette disposition venait à être appliquée, certains départements d'outre-mer se retrouveraient en grande partie couverts par une seule communauté urbaine, créant ainsi un déséquilibre institutionnel ne saurait être recevable.
En effet, les départements d'Outre-mer ont un nombre d'habitants dans la moyenne des départements français. La Réunion, par exemple, avec 830 000 habitants est un des départements parmi les plus peuplés de France avec des micro-régions qui connaissent des problématiques différents, des bassins connaissant des enjeux spécifiques.
Cette éventualité de l'omnipotence d'une communauté urbaine ne se pose pas pour la communauté urbaine de Marseille (1.1 millions d'habitants) quand le département des Bouches-du-Rhône en compte 1.8 millions, il n'y a pas de raison objective que cela se pose pour les Outre-mer.
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