Amendement N° 2 (Retiré)

Manutention dans les ports maritimes

Déposé le 22 juin 2015 par : M. Denaja, les membres du groupe SRC.

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Après l’article 6, insérer l’article suivant :

La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5343-7-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5343 7 1 A – Les opérations suivantes peuvent être effectuées sans avoir recours à des ouvriers dockers :

- déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux et avitaillement de ceux-ci ;

- déchargement ou chargement des bateaux fluviaux par les moyens du bord ou par le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son entreprise ;

- manutention liée à un chantier de travaux publics sur le port considéré ;

- reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire de la marchandise ;

- déchargement du poisson des navires et bateaux de pêche par l'équipage ou le personnel de l'armateur ;

- déchargement ou chargement des produits liquides transportés par des navires ou bateaux pétroliers, chimiquiers ou gaziers. »

Exposé sommaire :

Cet amendement, qui complète l’amendement déposé au premier alinéa de l’article 6, vise à améliorer la lisibilité des règles relatives à la délimitation du champ d’activités auquel s’applique la priorité d’emploi des ouvriers dockers et à renforcer la sécurité juridique dans ce domaine.

L’adoption de cet amendement doit permettre de rassurer l’ensemble des acteurs du monde portuaire en indiquant les travaux qui restent, comme précédemment, en dehors du champ d’application de la priorité d’emploi des ouvriers dockers.

Par ailleurs, souhaitant tenir compte des résultats du processus de concertation qui a eu lieu dans le cadre des travaux de la commission présidée par Mme Martine Bonny, cet amendement reprend la version de l’article R. 511-2 du code des ports maritimes qui avait été validée par les parties prenantes, et non la rédaction actuelle de l’article R. 5343-2 du code des transports. Ainsi, il rajoute à la liste des exceptions au principe de priorité d’emploi des ouvriers dockers les opérations de déchargement ou de chargement des produits liquides transportés par des navires ou des bateaux pétroliers, chimiquiers ou gaziers. En cela, il ne fait d’ailleurs que procéder à la transcription législative d’une pratique déjà existante.

Cet amendement ne vise pas à modifier l’équilibre qui a été atteint dans le cadre des travaux de la commission présidée par Mme Martine Bonny. Comme auparavant, le fait qu’il existe des exceptions à la priorité d’embauche des ouvriers dockers ne signifie pas pour autant que ceux-ci ont interdiction d’exercer les activités concernées. La rédaction proposée pour l’article L. 5343-7-1 A, signifie, tout comme celle de l’article R. 5343-2, qu’il n’est pas obligatoire d’avoir recours à des ouvriers dockers pour ces travaux.

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