Amendement N° 5 (Retiré avant séance)

Manutention dans les ports maritimes

(1 amendement identique : 8 )

Déposé le 23 juin 2015 par : M. Duron.

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La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5343‑7‑1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 5343 7 1 A – Les opérations suivantes peuvent être effectuées sans avoir recours à des ouvriers dockers :

- déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux et avitaillement de ceux-ci ;

- déchargement ou chargement des bateaux fluviaux par les moyens du bord ou par le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son entreprise ;

- manutention liée à un chantier de travaux publics sur le port considéré ;

- reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire de la marchandise ;

- déchargement du poisson des navires et bateaux de pêche par l'équipage ou le personnel de l'armateur ;

- déchargement ou chargement des produits liquides transportés par des navires ou bateaux pétroliers, chimiquiers ou gaziers. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à améliorer la lisibilité des règles relatives à la délimitation du champ d'activités auquel s'applique la priorité d'emploi des ouvriers dockers et à renforcer la sécurité juridique dans ce domaine. Pour ce faire, il propose d'insérer un nouvel article dans la partie législative du code des transports, qui reprend la liste des exceptions à la priorité d'emploi des ouvriers dockers, actuellement fixée par le second alinéa de l'article R. 5343‑2 du code des transports (ancien article R. 511‑2 du code des ports maritimes).

Souhaitant tenir compte des résultats du processus de concertation qui a eu lieu dans le cadre des travaux de la commission présidée par Mme Martine Bonny, cet amendement reprend la version du texte réglementaire qui avait été validée à cette occasion. Ainsi, il rajoute à la liste des exceptions au principe de priorité d'emploi des ouvriers dockers les opérations de déchargement ou de chargement des produits liquides transportés par des navires ou des bateaux pétroliers, chimiquiers ou gaziers.

Comme auparavant, le fait qu'il existe des exceptions à la priorité d'emploi des ouvriers dockers ne signifie pas pour autant que ceux-ci ont interdiction d'exercer les activités concernées. La rédaction proposée pour l'article L. 5343‑7‑1 A, signifie, tout comme celle de l'ancien article R. 5343‑2, qu'il n'est pas obligatoire d'avoir recours à des ouvriers dockers pour ces travaux.

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