Déposé le 22 juin 2015 par : M. Rogemont, Mme Martinel.
Après le 17° de l'article 28 de la même loi, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 18° La durée minimale à compter de la première autorisation, délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pendant laquelle la société titulaire ne peut procéder à aucune modification de l'organisation juridique ou économique qui aurait pour effet de modifier le contrôle direct de ladite société au sens des dispositions du code de commerce. Ladite durée ne peut être inférieure à cinq ans.
« Sous réserve de l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel, il peut être dérogé à l'alinéa précédent en cas de :
« – circonstances exceptionnelles liées aux évolutions du paysage télévisuel français ;
« – modifications substantielles du cadre législatif ou réglementaire ou des circonstances de fait qui prévalaient à la date de l'autorisation ;
« – difficultés économiques menaçant la viabilité de la société titulaire de l'autorisation. »
Cet amendement a pour objet d'éviter les opérations de spéculation sur un bien public par la vente d'une chaîne ayant bénéficié d'une autorisation d'usage d'une fréquence hertzienne attribuée gratuitement par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 30‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. L'instauration d'une durée minimale de détention vise à encourager le développement de la chaîne et l'instauration d'une véritable logique industrielle. Par ailleurs, ce dispositif respecte le principe existant en droit public selon lequel les autorisations d'occupation du domaine public sont personnelles et incessibles.
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