Déposé le 28 septembre 2015 par : M. Breton.
Substituer aux alinéas 2 à 7 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 1110‑5‑2. - Une sédation profonde et continue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui présente une souffrance réfractaire à tout autre traitement, exprime la volonté d'éviter toute souffrance ;
« 2° Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et sauf si ses directives anticipées s'y opposent, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie au titre de l'obstination déraisonnable et que la souffrance du patient est jugée réfractaire.
« À l'initiative du médecin et dans le cadre d'une procédure collégiale telle que visée à l'article L. 1110‑5‑1, l'équipe soignante vérifie préalablement que les conditions d'application prévues aux deux alinéas précédents sont remplies.
« À la demande du patient, la sédation profonde et continue est mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement visé au 6° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles. ».
Alors que cette proposition de loi a suscité des profondes divergences lors de son examen en première lecture à l'Assemblée nationale,la commission des affaires sociales du Sénat a travaillé pour faire consensus en cherchant un équilibre.
Cet amendement à l'article 3, qui reprend le travail des rapporteurs, a été adopté par la commission des affaires sociales du Sénat.
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