Déposé le 28 septembre 2015 par : M. Breton.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 1110-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9. – Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée.
« Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.
« Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, les proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. ».
Alors que cette proposition de loi a suscité des profondes divergences lors de son examen en première lecture à l'Assemblée nationale,la commission des affaires sociales du Sénat a travaillé pour faire consensus en cherchant un équilibre.
Cet amendement à l'article 4, qui reprend le travail des rapporteurs, a été adopté par la commission des affaires sociales du Sénat.
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