Déposé le 28 septembre 2015 par : Mme Massonneau, M. Cavard, M. Roumegas.
I. – À l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« vie, »
insérer les mots :
« une assistance médicale au suicide ou »
II. – Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« La demande d'une assistance médicale au suicide prévue au présent article est étudiée par un collège pluridisciplinaire associant le médecin, ses proches, le médecin traitant, un médecin non engagé dans les traitements en cours, et un soignant accompagnant le malade.
« Ce collège vérifie le caractère libre, éclairé, répété et explicite de la demande du patient. Les professionnels de santé de ce collège s'assurent de la réalité de la situation médicale et de l'impasse thérapeutique dans laquelle se trouve l'intéressé. Si le patient est en mesure d'accéder à toutes les solutions alternatives d'accompagnement et de soulagement de la douleur physique ou psychique, qu'il en mesure d'accomplir un geste autonome et qu'il est informé des conditions concrètes de l'assistance médicale au suicide, alors sa volonté doit être respectée.
« L'assistance médicale au suicide est pratiquée en établissement de santé ou au domicile du patient, selon son choix et après consultation d'un médecin. L'acte létal est pratiqué par le patient lui-même en présence du médecin traitant, ou en cas d'objection de conscience de ce dernier, du médecin prescripteur. ».
Cet amendement a pour objectif de faire entrer dans notre droit les recommandations exactes du Conseil Consultatif National d'Ethique qui exposait clairement que l'aide au suicide constituait un droit légitime en ces termes :
« La possibilité de se suicider par assistance médicale comme l'aide au suicide constituent à nos yeux un droit légitime du patient en fin de vie ou souffrant d'une pathologie irréversible, reposant avant tout sur son consentement éclairé et sa pleine conscience. Cette démarche de suicide médicalement assisté se doit de respecter toute une série de conditions incontournables. Elle ne peut concerner que des personnes en fin de vie ou atteintes d'une maladie incurable ou irréversible, ayant manifesté leur volonté et dont la conscience est formellement constatée par un collège d'au moins deux médecins. Dans tous les cas, l'acte du suicide médicalement assisté doit s'inscrire à la fois dans des procédures et un accompagnement médical. »
Le présent amendement reprend point par point les différentes préconisations de cette instance afin d'encadrer le mieux possible cette procédure et ses conditions de mise en œuvre, notamment en s'assurant que le patient a accès à toutes les solutions alternatives d'accompagnement et de soulagement de la douleur physique et psychique.
En effet, de nombreux patients en fin de vie demandent à mourir car ils n'ont pas accès aux soins palliatifs. Il n'est pas question de répondre à l'insuffisance insupportable de places en soins palliatifs dans notre pays par une assistance médicale au suicide.
Cependant, certaines personnes souhaitent choisir le moment et la manière de mourir. D'autres seraient seulement rassurés, au moment d'appréhender leur propre mort, de savoir que cette possibilité leur est offerte dans un cadre strict.
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