Déposé le 28 septembre 2015 par : M. Schwartzenberg, M. Claireaux, Mme Orliac.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art L. 1110‑5‑4. – Le médecin n'est pas tenu d'apporter son concours à la mise en œuvre d'un traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la vigilance jusqu'au décès associé à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie ou d'une assistance médicalisée active à mourir. Son refus est notifié au patient. Il appartient au médecin de rechercher immédiatement un confrère apte à pratiquer cet acte. Il lui confie alors le patient et lui transmet le dossier médical. ».
L'objet de cet amendement est d'établir une clause de conscience pour le médecin qui, par conviction personnelle, ne souhaiterait pas apporter son concours à la mise en œuvre d'une procédure conduisant nécessairement au décès du patient.
Mais, dans ce cas, ce médecin serait tenu d'orienter le patient vers un autre praticien disposé à déférer à sa demande.
La volonté du patient sera donc respectée puisqu'un autre médecin suppléera immédiatement le premier.
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