Déposé le 3 juillet 2015 par : Mme Orliac, M. Carpentier, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
I. – Après l'alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A À la première phrase du premier alinéa, les mots : « recevant du public situés dans un cadre bâti existant » sont remplacés par les mots : « existants recevant du public » ;
« 1° AB Au troisième alinéa, les mots : « dans un cadre bâti existant » sont remplacés par le mot : « existants » ;
« 1° AC À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « situés dans un cadre bâti existant » sont supprimés ;
« 1° AD À la fin de la même phrase du même alinéa, les mots : « par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part » sont remplacés par les mots : « et leurs conséquences » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« 1° La seconde phrase du même alinéa est supprimée ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 2° A À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme » ; ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« 2° La seconde phrase du même alinéa est supprimée ».
Cet amendement propose de rétablir certains des objectifs initiaux de la loi n°2005‑102 du 11 février 2005.
Tout d'abord, il importe de revenir sur la règle de base selon laquelle tous les ERP (Etablissement Recevant du public) doivent être concernés par les mêmes normes, sans distinguer selon qu'ils soient neuf ou existant.
La possibilité de solliciter des dérogations ou des atténuations après démonstration (d'une impossibilité technique, d'une conservation du patrimoine architectural ou d'une disproportion manifeste entre les améliorations à apporter et leurs conséquences) permet de prendre en compte la spécificité des ERP recevant dans un cadre bâti existant.
De plus, en 2012, à l'occasion de Travaux intitulés « Regards croisés », le motif de la disproportion manifeste entre les améliorations à apporter et leurs conséquences avait fait l'objet d'un consensus entre les Ministères du Développement durable et du Logement, les acteurs économiques dont l'AFCCI (Assemblée Française des Chambres de Commerce et d'Industrie) et les associations de personnes en situation de handicap.
Cette méthode permettait d'objectiver les réelles capacités d'investissement d'un gestionnaire d'ERP, et garantissait également le fait d'envisager un scénario de mise en accessibilité partielle pour tenir compte de contraintes budgétaires de l'ERP.
Aussi, il est essentiel de rétablir la conformité de l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, sans quoi cette instance républicaine de consultation en verrait son rôle considérablement affaibli.
Enfin, il convient de revenir sur la règle initiale consistant à ne pas différencier les ERP selon des critères de fréquentation, car la liberté d'aller et de venir permet de garantir la participation sociale et la citoyenneté de nombre de concitoyens, tel que l'édicte la Convention internationale des Droits des personnes handicapées que la France a ratifiée.
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