Déposé le 1er juillet 2015 par : M. Cavard, Mme Massonneau.
Rédiger ainsi l'alinéa 23 :
« 5° Lecomité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut recourir à un expert agréé dans les conditions prévues à l'article L. 4614‑12. Lorsqu'une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d'entreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel a recours à une expertise commune assurée par des experts agréés dans les deux domaines. Le délai de rendu est égal à une fois et demie celui prévu pour une expertise. ».
Le présent amendement vise à maintenir la possibilité d'avoir 2 expertises distinctes dans le cadre de la délégation unique. L'expertise unique restant une exception dont les conditions doivent être précisées pour en garantir la pertinence.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.