Déposé le 1er juillet 2015 par : M. Sirugue.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« à l'évolution moyenne des rémunérations perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, à l'évolution moyenne des rémunérations »
les mots :
« aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles ».
Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales estrevenue au texte initial du projet de loi en faisant reposer le mécanisme prévu à cet article sur l'évolution moyenne des rémunérations, soit des salariés comparables soit, à défaut, de l'entreprise, plutôt que sur les augmentations générales et la moyenne des augmentations individuelles.
Le Sénat a estimé, en effet, que les augmentations individuelles sont le reflet du pouvoir de direction de l'employeur pour récompenser les résultats obtenus par chaque salarié.
Le rapporteur estime que si les augmentations individuelles sont le reflet du pouvoir de direction de l'employeur, elles sont octroyées en priorité aux salariés présents sur leur poste de travail et qu'il est nécessaire d'en faire bénéficier également les salariés qui prennent des responsabilités de représentation ou syndicales à l'image de ce qui se passe pour les femmes en congé maternité.
Il est donc proposé de rétablir l'article dans sa rédaction issue du vote en première lecture par l'Assemblée nationale.
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