Déposé le 1er juillet 2015 par : M. Gille.
I. ‑ Substituer aux alinéas 7 à 10 les trois alinéas suivants :
« II. – Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives de l'ensemble des professions mentionnées à l'article L. 5424‑20 négocient entre elles les règles spécifiques définies au I du présent article. À cette fin, dans le cadre de la négociation des accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422‑20, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.
« Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière et le respect de principes généraux applicables à l'ensemble du régime d'assurance chômage. Il fixe un délai dans lequel cette négociation doit aboutir.
« Les règles spécifiques prévues par un accord respectant les objectifs définis par le document de cadrage et conclu dans le délai fixé par le même document sont reprises dans les accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422‑20. À défaut de conclusion d'un tel accord, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d'indemnisation du chômage applicables aux artistes et aux techniciens intermittents du spectacle. » ;
II. ‑ En conséquence, à l'alinéa 12, substituer aux mots :
« au cours de la concertation mentionnée au II de l'article L. 5424‑22 »
les mots :
« en cours de négociation » ;
III. ‑ En conséquence, rétablir l'alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« III. - Lorsque les organisations d'employeurs et de salariés représentatives de l'ensemble des professions mentionnées à l'article L. 5424‑20 ont conclu un accord, le comité évalue le respect par celui-ci de la trajectoire financière figurant dans le document de cadrage mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 5424‑22, dans un délai fixé par le décret mentionné au dernier alinéa du I du présent article. » ;
IV. ‑ En conséquence, supprimer l'alinéa 14.
Le présent amendement a pour objet de procéder au rétablissement :
- du mécanisme permettant aux partenaires sociaux représentatifs de l'ensemble du secteur du spectacle de négocier des règles spécifiques, dans un cadre défini par les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel ;
- des missions du comité d'expertise chargé d'évaluer d'une part, les propositions qui lui sont transmises et d'autre part, le respect par l'accord conclu au niveau professionnel de la trajectoire financière figurant dans le document de cadrage élaboré par les organisations d'employeurs ou de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
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