Amendement N° AS85 (Retiré)

Dialogue social et emploi

Déposé le 1er juillet 2015 par : M. Issindou.

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Substituer à l'alinéa 1 les dix-sept alinéas suivants :

«  I A. – La section II du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
«  1° L'article L. 1226‑2 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 1226‑2. – Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L. 4624‑4, l'employeur lui propose un autre poste prenant en compte les conclusions écrites et les indications relatives au reclassement formulées par le médecin du travail.
«  Ce poste est aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de postes existants. » ;
«  2° Après l'article L. 1226‑3, il est inséré un article L. 1226‑3‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 1226‑3‑1. – Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre poste au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
«  L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un poste dans les conditions prévues à l'article L. 1226‑2, soit du refus par le salarié du poste proposé dans ces conditions, soit du fait que l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.
«  L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a respecté les propositions, conclusions écrites et indications du médecin du travail.
«  S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent code. » ;
«  3° L'article L. 1226‑10 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 1226‑10. – Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L. 4624‑4, l'employeur lui propose, après avis des délégués du personnel, un autre poste prenant en compte les conclusions écrites et les indications relatives au reclassement formulées par le médecin du travail.
«  Ce poste est aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de postes existants. » ;
«  4° L'article L. 1226‑12 est ainsi modifié :
«  a) Au premier alinéa, le mot : « emploi » est remplacé par le mot : « poste » ;
«  b) Après le mot : « un », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « poste dans les conditions prévues à l'article L. 1226‑10, soit du refus par le salarié du poste proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. » ;
«  c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a respecté les propositions, conclusions écrites et indications du médecin du travail. » ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement harmonise les dispositions de la première partie du code du travail sur les mesures de reclassement et les modalités de rupture du contrat de travail, pour tenir compte des évolutions introduites dans la quatrième partie sur la médecine du travail et l'aptitude.

Il prévoit de :

- généraliser les dispositions de la loi sur les obligations de reclassement de l'employeur et sur la rupture du contrat de travail liée à l'inaptitude à tous les cas d'inaptitude, peu importe leur origine (maladie professionnelle ou accident du travail ou tout autre facteur) et peu importe que l'avis d'inaptitude suive ou non une période de suspension du contrat de travail ;

-clarifier que le refus par le salarié d'accepter les adaptations, aménagements ou transformations de postes envisagées par l'employeur conformément aux propositions du médecin du travail pour préserver sa santé fondent un licenciement pour cause réelle et sérieuse, que ce salarié ait ou non été déclaré inapte ;

Il harmonise certaines rédactions dans les parties 1 et 4.Pour l'essentiel, ces dispositions reprennent la jurisprudence.

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