Déposé le 20 juillet 2015 par : M. Ciotti, M. Lellouche, Mme Boyer, M. Aubert, M. Dhuicq, M. Marlin, M. Hetzel, M. Fromion, M. Fenech, M. Vitel, M. Salen, M. Guibal, M. Bénisti, M. Moreau, M. Luca, M. Furst, M. Mariani, M. Tian, M. Decool, M. Reynès, M. Verchère, M. Gandolfi-Scheit.
Au premier alinéa de l'article 21‑7 du code civil, au second alinéa de l'article 21‑9 et au premier alinéa et à la première phrase du second alinéas de l'article 21‑11 du même code, après le mot : « étrangers », sont insérés les mots : « ressortissants de l'un des États membres de l'Union européenne ».
Nous sommes actuellement dans une législation hybride qui procède à la fois du droit du sang et du droit du sol.
Ainsi, est français non seulement celui qui est issu de parents français, mais devient également français à sa majorité ou, par anticipation à 16 ans, l'enfant né sur le sol français de parents étrangers, à condition qu'il ait vécu sur le territoire depuis l'âge de 11 ans et de façon ininterrompue pendant cinq ans.
Le présent amendement propose que la nationalité acquise au travers du droit du sol ne demeure en vigueur que pour les enfants nés en France de parents ressortissants d'un des 28 pays de l'Union européenne. Les enfants nés de parents extracommunautaires n'obtiendraient plus automatiquement la nationalité française à leur majorité. Ils pourraient en revanche passer par procédure classique de naturalisation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.