Déposé le 20 juillet 2015 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Lellouche, Mme Boyer, M. Aubert, M. Dhuicq, M. Marlin, M. Hetzel, M. Fromion, M. Fenech, M. Vitel, M. Salen, M. Guibal, M. Bénisti, M. Moreau, M. Luca, M. Furst, M. Mariani, M. Tian, M. Decool, M. Reynès, M. Verchère, M. Gandolfi-Scheit, Mme Greff.
Après le premier alinéa de l'article 131‑30 du code pénal, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions des articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2, le prononcé de la peine d'interdiction du territoire français est obligatoire à l'encontre de toute personne de nationalité étrangère ne justifiant pas d'un séjour régulier en France depuis au moins trois ans et qui est déclarée coupable d'un crime ou d'un délit puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
« 2° Dix-huit mois, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 3° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement ;
« 5° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 6° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 7° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
Cet amendement reprend une proposition de loi que j'avais déposée en mai 2013 avec Philippe Goujon et Guillaume Larrivé.
En 2010, près de 80 000 condamnations prononcées concernaient des personnes de nationalité étrangère, soit autour de 13 %, alors que la proportion d'étrangers dans la population française est de l'ordre de 5 %. En matière d'atteintes aux biens, les étrangers représentent plus de 17 % des 305 000 personnes mises en cause par la police et la gendarmerie en 2007 selon une étude publiée par l'ONDRP.
Force est de constater qu'il y a une surreprésentation des étrangers dans les personnes condamnées.
Il résulte du rapport 2011 de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales que, pour certains délits de masse, comme les cambriolages ou les vols avec violences, le nombre de ressortissants étrangers mis en cause, entre 2008 et 2011, a respectivement augmenté de 40 % et de 37,4 %.
Dans ce contexte, il est opportun de renforcer la législation à l'encontre des délinquants de nationalité étrangère et plus généralement à l'encontre de ceux qui violent de manière réitérée la loi pénale.
C'est pourquoi, en ce qui concerne les étrangers qui ne séjournent pas régulièrement sur notre sol depuis au moins trois ans et qui se seraient rendus coupables d'un crime ou d'un délit puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement, la peine complémentaire d'interdiction du territoire français doit être prononcée par principe par la juridiction, qui disposerait toutefois de la possibilité d'y déroger par une décision spécialement motivée.
La peine d'interdiction du territoire français, prononcée par la juridiction, ne pourra être inférieure à certains seuils allant d'un an pour un délit puni de trois ans d'emprisonnement à quatre ans lorsque la peine encourue s'élève à dix ans d'emprisonnement. Il en est de même pour les crimes : la peine d'interdiction du territoire ne pourra plus être inférieure à six ans pour un crime puni de quinze ans d'emprisonnement et dix ans lorsque la peine encourue s'élève à trente ans.
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