Déposé le 20 juillet 2015 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Lellouche, Mme Boyer, M. Aubert, M. Dhuicq, M. Marlin, M. Hetzel, M. Fromion, M. Fenech, M. Vitel, M. Salen, M. Guibal, M. Bénisti, M. Moreau, M. Luca, M. Furst, M. Mariani, M. Larrivé, M. Tian, M. Decool, M. Reynès, M. Verchère, M. Gandolfi-Scheit, Mme Greff.
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre Ier du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 611‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑12. – Sans que s'y oppose le secret professionnel autre que le secret médical, les autorités et personnes privées visées aux alinéas suivants transmettent à l'autorité administrative compétente, agissant dans l'exercice des missions prévues au présent code et sur sa demande, les documents et informations strictement nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ou de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution d'un droit au séjour ou de sa vérification.
« Ce droit de communication s'exerce, à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :
« – des administrations fiscales ;
« – des administrations chargées du travail et de l'emploi ;
« – des autorités dépositaires des actes d'état civil ;
« – des organismes de sécurité sociale et de l'institution visée à l'article L. 5312‑1 du code du travail ;
« – des collectivités territoriales ;
« – des chambres consulaires ;
« – des établissements scolaires et d'enseignement supérieur ;
« – des fournisseurs d'énergie, de télécommunication et d'accès internet ;
« – des établissements de soin publics et privés ;
« – des établissements bancaires et des organismes financiers ;
« – des entreprises de transport des personnes ;
« – des greffes des tribunaux de commerce.
« L'autorité administrative définie au premier alinéa peut, aux mêmes fins, consulter les données pertinentes détenues par ces autorités et personnes privées. »
L'article 25 du projet de loi ouvre la possibilité pour l'autorité administrative d'obtenir, de la part des autorités publiques et de certaines personnes privées, toute information strictement nécessaire, sous réserve du secret médical, pour procéder au contrôle du respect par l'étranger des conditions fixées pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle dont il est titulaire.
La Commission des lois a fortement encadré cette possibilité.
Le présent amendement propose de rétablir la version du projet de loi initial. Dans un contexte où les fraudes se multiplient, il convient en effet de renforcer les outils à la disposition de l'administration.
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