Amendement N° 155 rectifié (Non soutenu)

Droit des étrangers

Déposé le 20 juillet 2015 par : M. Cherki.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À la première phrase de l'article L. 552‑1 et à l'article L. 552‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures ».

Exposé sommaire :

Depuis la loi n° 2011‑672 du 16 juin 2011, la durée initiale du placement en rétention est de 5 jours (contre 48 heures auparavant). Si l'administration entend prolonger la rétention, elle doit solliciter le JLD au plus tard cinq jours après la notification du placement en rétention administrative.

En retardant l'intervention du juge des libertés et de la détention, cette mesure empêche un contrôle des conditions dans lesquelles des personnes peuvent être privées de leur liberté. De nombreux étrangers sont ainsi éloignés sans que le JLD ait pu contrôler les conditions de détention de ces personnes.

Or, comme le souligne le rapport FEKL du 14 mai 2013, toute privation de liberté devrait être placée sous le contrôle effectif du juge. En effet, la liberté des ressortissants étrangers doit être protégée avec la même rigueur que celle des citoyens français.

Par ailleurs, cet allongement du délai inverse l'ordre d'intervention du juge administratif et du JLD : le JLD soit être saisi par le préfet dans un délai de 5 jours pour autoriser la prolongation de la rétention, le juge administratif peut lui être saisi par le ressortissant étranger dans un délai de 48 heures s'il souhaite contester la légalité du placement en rétention.

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