Amendement N° 160 (Non soutenu)

Droit des étrangers

Déposé le 20 juillet 2015 par : M. Cherki.

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I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 13 par les mots :

«  par ordonnance au siège du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu d'assignation à résidence de l'étranger après audition du représentant de l'administration si celui-ci, dûment convoqué, est présent et de l'étranger assigné à résidence ou de son conseil s'il en a un. »

II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

«  L'étranger peut demander au juge des libertés et de la rétention que lui soit désigné un conseil d'office. »

III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :

«  sa décision »

les mots :

«  la décision du juge ».

Exposé sommaire :

Conformément au principe du contradictoire, le juge des libertés et de la rétention ne devrait pas pouvoir autoriser l'autorité administrative à requérir les services de police pour pénétrer au domicile de l'étranger et le reconduire à la frontière sans que l'étranger ait été entendu ou du moins appelé devant le juge.

Ce principe du contradictoire étant déjà prévu à l'article L. 552‑1 pour les procédures de prolongation de la rétention, il s'agit de faire respecter ce principe et le droit de la défense pour la présente procédure.

Cet amendement rétablit donc une procédure équitable devant le juge des libertés et de la détention lors d'une procédure de reconduite à la frontière d'un étranger assigné à résidence.

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