Amendement N° 165 (Rejeté)

Droit des étrangers

Déposé le 20 juillet 2015 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Olivier Marleix, Mme Boyer, M. Le Fur, Mme Fort, M. Hetzel, M. Scellier, M. Sermier, M. Vitel, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mariani, M. Reiss, M. Dhuicq, M. Decool, M. Lellouche, M. Salen, M. Luca, M. Furst, M. Bouchet, M. Aboud, M. Goujon, M. Tian, M. Gilard, M. Reynès, M. Gandolfi-Scheit.

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Titre Ier A

Dispositions relatives aux orientations de la politique nationale d'immigration et d'intégration

Article 1er A

I. – La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article 8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  9° Les traitements nécessaires à la conduite d'études spécialisées relatives à la discrimination. Ces études peuvent comporter des questions relatives au « ressenti d'appartenance » des personnes selon les modalités prévues au 9° du I de l'article 25. Le consentement exprès des personnes doit être recueilli. La réponse à ces études doit être facultative, au moyen de questions ouvertes et sur un mode auto-déclaratif. La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées. » ;

2° Le I de l'article 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  9° Les traitements nécessaires à la conduite d'études spécialisées relatives à la discrimination au sens du 9° du II de l'article 8. ».

II. – Après le j de l'article L. 111‑10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un k ainsi rédigé :

«  k) Les études statistiques relatives à la discrimination, réalisées en application du 9° du II de l'article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de faire enfin avancer le débat sur les « statistiques ethniques » ou sur les « statistiques de la diversité ».

À cette fin, il reprend in extenso les articles 17 et 18 de la proposition de loi n°1305 visant à lutter contre les discriminations liées à l'origine, réelle ou supposée, enregistrée à l'Assemblée nationale le 9 décembre 2008 et cosignée notamment par M. François Hollande, M. Manuel Valls, M. Bernard Cazeneuve, Mme Christiane Taubira et Mme George Pau-Langevin. L'exposé des motifs relatif à ces deux articles était ainsi rédigé :

« La décision du Conseil constitutionnel du 15 novembre 2007 a posé de manière abrupte la question de l'outil au service de la connaissance et de la preuve des discriminations. Saisi par les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 63 de la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile relatif aux « statistiques ethniques ». Le Conseil a considéré que « si les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration peuvent porter sur des données objectives, ils ne sauraient, sans méconnaître le principe énoncé par l'article 1er de la Constitution, reposer sur l'origine ethnique ou la race ».

Il importe aujourd'hui d'avancer sur le terrain de la connaissance des discriminations en développant les enquêtes déjà menées (basées sur les noms de famille, les prénoms, la nationalité des parents et grands-parents) et en autorisant des études approfondies dans le respect des limites fixées par le Conseil constitutionnel. Tout référentiel ethno-racial défini a priori ou fichage de la population en fonction de l'origine doit être refusé.

L'article 16 reprend les termes des cahiers du Conseil Constitutionnel n°23 qui ont précisé le sens de la décision du 15 novembre 2007. Ainsi, des « données subjectives », comme celles fondées sur le « ressenti d'appartenance », devraient pouvoir faire l'objet de questions au sein d'enquêtes relatives à la discrimination. Néanmoins, de nombreuses garanties doivent accompagner cette mesure : les réponses doivent être auto-déclaratives (la personne se définit elle-même) à partir de questions ouvertes (absence de choix prédéfinis). Par ailleurs, le consentement exprès des personnes doit être recueilli. La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées. Aucun fichage de la population à partir de ces résultats ne doit être possible. Enfin, l'autorisation de la CNIL - et non une simple déclaration auprès d'elle - est nécessaire (article 17). »

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