Déposé le 18 juillet 2015 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Olivier Marleix, Mme Boyer, M. Le Fur, Mme Fort, M. Hetzel, M. Scellier, M. Sermier, M. Vitel, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mariani, M. Reiss, M. Dhuicq, M. Decool, M. Lellouche, M. Salen, M. Luca, M. Furst, M. Bouchet, M. Aboud, M. Goujon, M. Tian, M. Gilard, M. Reynès, Mme Besse, M. Gandolfi-Scheit.
TITRE Ier A
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE NATIONALE D'IMMIGRATION ET D'INTÉGRATION
Article 1er A
Après l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1-1. – La demande de carte de séjour mentionnée à l'article L. 311-1 peut être rejetée lorsque, pour la catégorie de séjour concernée, le nombre annuel des étrangers admis à s'installer durablement en France, fixé en application de l'article L. 111‑10, a été atteint. La demande peut faire l'objet d'un réexamen l'année suivante. »
Le présent amendement propose de donner toute sa portée à la définition de contingents limitatifs d'immigration, tels qu'ils ont été proposés par un précédent amendement modifiant l'article L. 111- 10 du CESEDA pour que l'Assemblée nationale ait désormais le pouvoir de déterminer, chaque année, le nombre d'étrangers admis à s'installer durablement en France.
Une demande de carte de séjour pourra être rejetée lorsque le contingent a été atteint. La demande pourra alors faire l'objet d'un réexamen l'année suivante.
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