Déposé le 18 juillet 2015 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Olivier Marleix, Mme Boyer, M. Le Fur, Mme Fort, M. Hetzel, M. Scellier, M. Sermier, M. Vitel, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mariani, M. Reiss, M. Dhuicq, M. Decool, M. Lellouche, M. Luca, M. Furst, M. Bouchet, M. Aboud, M. Goujon, M. Tian, M. Gilard, M. Reynès, Mme Besse, M. Gandolfi-Scheit.
Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.
Dans chaque département existe, aujourd'hui, une commission du titre de séjour composée d'un maire et de deux personnalités désignées par l'autorité préfectorale. Cette commission est saisie lorsque le préfet envisage de refuser un titre de séjour auquel l'étranger a droit s'il remplit effectivement les conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre.
L'utilité de cette commission n'est pas démontrée puisque c'est bien au préfet, et à lui seul, qu'incombe la responsabilité d'admettre un étranger au séjour, au nom de la République française.
À l'heure où la simplification administrative doit être partout recherchée, il est proposé de supprimer cette commission.
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