Déposé le 16 juillet 2015 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Olivier Marleix, Mme Boyer, M. Le Fur, Mme Fort, M. Hetzel, M. Scellier, M. Sermier, M. Vitel, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mariani, M. Reiss, M. Dhuicq, M. Decool, M. Lellouche, M. Luca, M. Furst, M. Bouchet, M. Aboud, M. Goujon, M. Tian, M. Gilard, M. Reynès, Mme Besse, M. Gandolfi-Scheit.
Supprimer cet article.
L'actuel article L. 311‑12, issu de la loi du 24 juillet 2006, est satisfaisant. Il permet au parent d'un enfant étranger soigné pour une pathologie grave de bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour. Celle-ci peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail.
L'amendement adopté par la commission des lois à l'initiative de Mme Chapdeleine ne laisse plus aucune marge d'appréciation à l'autorité préfectorale. Il convient, pourtant, de faire confiance aux capacités de discernement des préfets et des agents des préfectures, qui incarnent la République.
Le soupçon d'arbitraire – que le groupe socialiste ne cesse d'entretenir dès lors qu'une décision préfectorale en matière de droit des étrangers ne relève pas d'un régime de compétence liée – n'est pas acceptable.
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