Déposé le 18 juillet 2015 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Olivier Marleix, Mme Boyer, M. Le Fur, Mme Fort, M. Hetzel, M. Scellier, M. Sermier, M. Vitel, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mariani, M. Reiss, M. Dhuicq, M. Decool, M. Lellouche, M. Salen, M. Luca, M. Furst, M. Bouchet, M. Aboud, M. Tian, M. Gilard, M. Reynès, Mme Besse, M. Gandolfi-Scheit.
Après le chapitre II du titre II du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Accès aux produits et services monétaires et financiers
« Art. L. 323. - Les étrangers qui résident en France sans être titulaires de l'un des documents de séjour mentionnés au livre III du présent code n'ont pas accès aux produits et services mentionnés aux livre III et IV du code monétaire et financier. »
Le présent amendement pose le principe selon lequel les étrangers en situation irrégulière ne peuvent pas avoir accès, en France, à un compte bancaire ou à tout autre service ou produit financier proposé par un établissement de crédit.
Les établissements de crédit seraient alors tenus, préalablement à l'ouverture d'un tel compte ou à la souscription d'un tel service ou produit, de demander à l'étranger d'apporter la preuve de la régularité de son séjour.
La clôture des comptes jusqu'alors ouverts par des étrangers en situation illégale devrait également être organisée.
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