Déposé le 20 juillet 2015 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Olivier Marleix, Mme Boyer, M. Le Fur, Mme Fort, M. Hetzel, M. Scellier, M. Sermier, M. Vitel, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mariani, M. Reiss, M. Dhuicq, M. Decool, M. Lellouche, M. Salen, M. Luca, M. Furst, M. Bouchet, M. Aboud, M. Goujon, M. Tian, M. Gilard, M. Reynès, Mme Besse, M. Gandolfi-Scheit, Mme Greff.
L'article L. 111‑5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par les mots : « , sauf s'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prévue par le livre V du présent code. »
Dans l'un de ses premiers articles, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pose aujourd'hui le principe selon lequel : « tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le titre I bis du livre I du code civil » (article L. 111‑5 du CESEDA).
Cette articulation entre le droit du séjour, régi par le CESEDA, et le droit de la nationalité, régi par le code civil, doit être complétée pour qu'un étranger ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement ne puisse pas acquérir la nationalité française.
Cette exclusion serait de portée générale pour qu'elle s'applique, non seulement aux étrangers ayant effectivement fait l'objet d'une mesure d'éloignement, mais aussi alors même que cette mesure d'éloignement n'aurait pas été exécutée et que l'étranger aurait ensuite bénéficié d'une admission au séjour.
Il convient, en effet, de donner toute sa portée à la mesure d'éloignement, qui signifie que la République refuse qu'un étranger séjourne en France et, a fortiori, qu'il puisse rejoindre la communauté nationale.
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