Déposé le 17 juillet 2015 par : Mme Carrey-Conte, M. Robiliard, M. Cherki, M. Paul, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Amirshahi, M. Hanotin.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir les conditions d'activité prévues au 1° de l'article L. 313‑10 l'étranger qui dépasse les plafonds des heures de travail autorisées. »
Afin de garantir la stabilité de l'emploi pour lequel l'étranger a été autorisé au séjour, ce droit de séjour corrélatif ne peut être supprimé ou remis en cause pendant sa durée de validité en cas de dépassement du plafond des heures de travail autorisées.
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