Déposé le 17 juillet 2015 par : Mme Guittet, M. Juanico, Mme Romagnan, M. Premat, Mme Laclais, M. Philippe Baumel, Mme Le Dain, M. Le Roch, Mme Martinel, Mme Bouziane-Laroussi, M. Hammadi, M. Bui, Mme Gourjade, M. Cherki, Mme Récalde, Mme Chabanne, M. Buisine, Mme Dessus, M. Aylagas, Mme Khirouni, M. Marsac, Mme Linkenheld, M. Mennucci.
Compléter cet article par les mots :
« et après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou son ancien conjoint, ancien partenaire ou ancien concubin ».
L'autorité administrative doit délivrer à la personne dont la communauté de vie a été rompue suite aux violences conjugales un premier titre de séjour (articles L. 313‑12 alinéa 2 et L. 431‑2 alinéa 4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Ces articles concernent seulement certaines personnes mariées. Sont exclues de fait les personnes qui vivent en concubinage ou qui sont pacsées, qui ne sont pas mariées avec un Français ou qui ne sont pas entrées via le regroupement familial, comme les concubins d'étrangers en situation régulière, les partenaires de réfugiés ou les conjoints de communautaires. Cet amendement vise à y remédier.
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