Déposé le 20 juillet 2015 par : Mme Guittet, M. Juanico, Mme Romagnan, M. Premat, M. Boudié, Mme Laclais, M. Philippe Baumel, Mme Le Dain, M. Le Roch, Mme Martinel, Mme Bouziane-Laroussi, M. Hammadi, M. Bui, Mme Gourjade, M. Cherki, Mme Récalde, Mme Chabanne, M. Buisine, Mme Dessus, M. Aylagas, Mme Khirouni, M. Marsac, Mme Alaux, Mme Tallard, M. Mennucci.
Substituer à l'alinéa 23 les deux alinéas suivants :
« c) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 12° A Le dernier alinéa du I de l'article L. 313‑7 est supprimé. »
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui limitent à 60 % la durée de travail annuelle des étudiants étrangers salariés.
Cette disposition est une mesure discriminatoire entre les étudiants salariés, selon qu'ils soient étrangers (en situation régulière) ou de nationalité française.
En effet, les étudiants salariés étrangers peuvent aujourd'hui être sanctionnés par un retrait de leur titre de séjour lorsqu'ils exercent une durée de travail supérieure à cette limite posée par la loi. Il s'agit d'une règle discriminatoire devant certains emplois bénéficiant d'un aménagement annualisé du temps de travail. C'est particulièrement le cas dans les secteurs de l'animation, de la restauration ou des travaux agricoles qui embauchent des étudiants salariés.
Cet amendement de suppression se présente également comme une mesure de simplification administrative à l'égard des employeurs qui sont tenus de déclarer le nombre d'heures effectuées par les étudiants salariés étrangers aux autorités.
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