Déposé le 18 juillet 2015 par : Mme Guittet, M. Juanico, Mme Romagnan, M. Premat, M. Boudié, Mme Laclais, M. Philippe Baumel, Mme Le Dain, M. Le Roch, Mme Martinel, Mme Bouziane-Laroussi, M. Hammadi, M. Bui, Mme Gourjade, M. Cherki, Mme Récalde, Mme Chabanne, M. Buisine, Mme Dessus, M. Aylagas, Mme Khirouni, M. Marsac, Mme Alaux, Mme Tallard, M. Mennucci.
L'article L. 316‑3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son » sont remplacés par les mots : « exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien ».
2° À l'alinéa 2, les mots : « commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son » sont remplacés par les mots : « exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien ».
La loi du 9 juillet 2010 qui a instauré l'ordonnance de protection a été ouverte à toute personne victime de violences, sans distinction sur son « statut marital » ou sa situation administrative.
Selon l'article 515‑9 du code civil, l'ordonnance de protection peut être prononcée lorsque les violences sont exercées au sein du couple : ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettant en danger la personne qui en est victime. « L'ancien » compagnon, partenaire ou conjoint est donc spécifiquement visé. Or, la délivrance et le renouvellement de la carte de séjour mentionnés à l'article L. 316‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne concerneraient pas spécifiquement les personnes étrangères victimes de ces auteurs. Il s'agit donc d'un amendement de mise en conformité des deux codes.
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