Déposé le 20 juillet 2015 par : Mme Guittet, M. Juanico, Mme Romagnan, M. Premat, M. Boudié, Mme Laclais, M. Philippe Baumel, Mme Le Dain, Mme Rabin, M. Le Roch, Mme Martinel, Mme Bouziane-Laroussi, M. Bui, Mme Gourjade, M. Cherki, Mme Récalde, Mme Sommaruga, M. Demarthe, Mme Chabanne, M. Buisine, Mme Dessus, M. Aylagas, Mme Khirouni, M. Marsac, Mme Tallard, M. Mennucci.
Après le premier alinéa de l'article L. 226‑3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette évaluation ne peut être effectuée selon la méthode des tests osseux. »
La fiabilité des tests osseux effectués aux fins de détermination de l'âge des jeunes est largement critiquée par la communauté scientifique.
D'autres moyens existent pour évaluer l'âge, tels que :
– La preuve documentaire, pour laquelle il existe une présomption d'authenticité prévue à l'article 47 du code civil ;
– Faisceau d'indices dégagés par un personnel qualifié dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire.
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