Déposé le 17 juillet 2015 par : M. Binet.
I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.
II. – En conséquence, après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues au 1° ou au présent 2° sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221‑2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives.
« La carte de séjour prévue au 1° ou au présent 2° est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'État. »
Rédactionnel.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.