Amendement N° 345 (Non soutenu)

Droit des étrangers

(1 amendement identique : 26 )

Déposé le 20 juillet 2015 par : M. Serville.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

«  I. – Au début du 1° de l'article L. 514‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « Si l'autorité consulaire le demande, » sont supprimés ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à fixer, dans les territoires ultra-marins, un délai minimum d'un jour franc à compter de la notification de la mesure d'éloignement, pendant lequel l'éloignement est suspendu.

En effet, dans ces territoires, la proximité des principaux pays de destination ainsi que le caractère non suspensif du seul dépôt d'un recours auprès du juge administratif, impliquent que les reconduites peuvent être organisées puis exécutées en quelques heures.

C'est particulièrement le cas à Mayotte et en Guyane où la majorité des personnes placées sont renvoyées en moins de 24 heures.

Ainsi, le projet de référé liberté suspensif pourrait ne constituer qu'une coquille vide si les étrangers retenus peuvent être éloignés avant même d'avoir été mis en capacité d'introduire leur recours auprès du tribunal. La mise en place d'un délai minimum d'un jour franc à compter de la notification de la mesure, permettant aux étrangers retenus d'organiser leur défense, complèterait utilement ce dispositif. Par ailleurs, lorsque l'éloignement est déclaré illégal par le juge, cette disposition complémentaire permettrait qu'une issue soit trouvée en amont de l'exécution de l'éloignement. À défaut, les services administratifs peuvent alors être enjoints de traiter les démarches de retour de l'intéressé en France, ce qui constitue une charge administrative, donc financière, supplémentaire.

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