Déposé le 16 juillet 2015 par : Mme Chapdelaine, M. Raimbourg, Mme Mazetier, M. Clément, Mme Le Dain, Mme Carrey-Conte, M. Popelin, Mme Capdevielle, Mme Bareigts, M. Alexis Bachelay, Mme Untermaier, Mme Zanetti, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Crozon, Mme Descamps-Crosnier, M. Aviragnet, M. Said, Mme Pochon, Mme Sommaruga, Mme Olivier, Mme Appéré, M. Pietrasanta, Mme Corre, Mme Khirouni, M. Robiliard, Mme Dagoma, M. Mennucci, M. Destans, Mme Bouziane-Laroussi, M. Goasdoué, Mme Tolmont, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, les dispositions du présent III ne sont pas applicables à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316‑1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre État membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet État à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire. »
Cet amendement vise à retranscrire la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui stipule explicitement dans son article 11 (3°) que :
« Les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles un titre de séjour a été accordé conformément à la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains (...) ne font pas l'objet d'une interdiction d'entrée » à condition qu'elles ne se soient pas soustraites à l'OQTF et qu'elles ne soient pas un danger pour l'ordre public.
La rédaction de l'amendement exprime clairement que les personnes concernées ne peuvent qu'être dans le cas où elles ne bénéficient plus de leur titre : les personnes bénéficiant d'un titre de séjour en cours de validité ne peuvent, à l'évidence, faire l'objet d'une interdiction de retour ni même d'une obligation de quitter le territoire français. De plus, il n'y a lieu d'appliquer la protection contre l'interdiction de retour que si l'OQTF et l'interdiction de retour s'inscrivent dans la continuité de la perte du droit de séjour en tant que victime.
Enfin, les personnes bénéficiant ou ayant bénéficié récemment d'un titre dans un autre État membre doivent également être protégées du prononcé d'une interdiction de retour. Sur ce point, l'amendement est lié à un autre amendement à l'article 14, créant un article L. 531‑5 précisant les conditions d'édiction d'une OQTF à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers disposant d'un droit de séjour dans un autre État membre.
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