Déposé le 20 juillet 2015 par : M. Binet.
Le deuxième alinéa de l'article L. 213‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc prévu au présent alinéa. »
Les étrangers qui se voient refuser l'entrée en France peuvent, s'ils en font la demande, bénéficier d'un jour franc avant de faire l'objet d'un retour vers le pays dont ils proviennent.
Afin de renforcer la protection accordée aux mineurs isolés, le présent amendement propose que le bénéfice de ce jour franc leur soit automatiquement acquis. Ce délai est cohérent avec l'intervention « sans délai » d'un administrateurad hoc prévue à l'article L. 221‑5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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