Déposé le 20 juillet 2015 par : le Gouvernement.
I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 5° bis À la fin de l'avant-dernière phrase de l'article L. 552‑5, les mots : « les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « l'article L. 624‑1‑1 est applicable » ;
II. – En conséquence, après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« 6° bis À l'article L. 611‑4, la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 624‑1 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 624‑1‑1 » ;
III. – En conséquence, après le mot :
« deuxième »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :
« et le troisième alinéa de l'article L. 624‑1 sont supprimés ; » ;
IV. – En conséquence, substituer à l'alinéa 9 les cinq alinéas suivants :
« 7°bis Après l'article L. 624‑1, il est inséré un article L. 624‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 624‑1‑1.– Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, d'une interdiction administrative du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
« La même peine sera applicable à l'étranger maintenu en zone d'attente ou en rétention administrative qui se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire à la mesure de surveillance dont il fait l'objet. La peine sera portée à cinq ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption, et à sept ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui aura sciemment, par aide ou par assistance, facilité la préparation ou la commission des infractions prévues au présent alinéa.
« La peine prévue au premier alinéa sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au deuxième alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité. » .
« 7°ter Au premier alinéa de l'article L. 624‑2,les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « aux deuxième et dernier alinéas du même article » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 624‑1‑1 » ».
L'amendement adapte les peines applicables en cas de soustraction à une mesure d'éloignement et prévoit les peines encourues en cas d'évasion d'un centre de rétention administrative par violence, effraction, corruption, sous la menace d'une arme ou de substances explosives, toxiques ou incendiaires ou encore lorsque ce délit est commis en réunion. Les mêmes peines sont également prévues pour les personnes qui ont participé à l'infraction en la facilitant.
Le premier et le troisième alinéa de cet article sont de coordination et ne font que reproduire les dispositions aujourd'hui en vigueur et, dans un souci d'intelligibilité, les placer dans un article plus adapté. Le dernier alinéa assure la coordination avec l'article L. 624-2.
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