Déposé le 20 juillet 2015 par : M. Binet.
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« et les mots : « à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie » sont remplacés par les mots : « aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient» ».
Actuellement, seul un des deux parents peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour pour rester auprès de son enfant malade. Cet amendement vise à permettre que cette autorisation provisoire de séjour soit délivrée aux deux parents afin de respecter le droit au respect de la vie familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par les dispositions de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Dans l'intérêt de l'enfant, il est également proposé d'étendre le bénéfice de cette autorisation provisoire de séjour à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur cet enfant mineur. Cette faculté serait ouverte au tuteur ou au délégataire de l'autorité parentale.
L'admission au séjour de l'étranger titulaire de l'exercice de l'autorité parentale sur un enfant mineur malade répond à l'esprit de ce projet de loi qui est d'améliorer le parcours des étrangers au plan du séjour et de prendre en compte des situations humainement sensibles.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.