Déposé le 20 juillet 2015 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 27 les cinq alinéas suivants :
« II. – Le chapitre unique du titre Ier du livre IV du même code est ainsi modifié :
« 1° Le 1° de l'article L. 411‑5 est ainsi modifié :
« a) À la dernière phrase, les mots : « à l'article L. 821‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 821‑1 ou L. 821‑2 » ;
« b) La même phrase est complétée par les mots : « ou lorsqu'une personne, âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans, demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; » ;
« 2° L'article L. 411‑8 est abrogé. »
Le droit en vigueur prévoit une exonération de la condition de ressources posée au regroupement familial pour les seules personnes percevant l'AAH au titre d'une incapacité supérieure à 80 %. Le présent amendement a pour objet d'étendre le champ des exonérations de la condition de seuil des ressources aux personnes atteintes d'une incapacité évaluée de 50 % à 79 % et aux personnes âgées de plus 65 ans souhaitant être rejointes par leurs conjoints.
D'une part, actuellement, ne sont pas tenus de justifier qu'ils disposent de ressources au moins égales au SMIC les seuls demandeurs de regroupement familial qui justifient être allocataires de l'AAH versée en application de l'article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale (correspondant à un taux d'incapacité permanente de 80 %) ou de l'allocation supplémentaire. Le seuil est implicitement abaissé au niveau des ressources que leur procurent les allocations ainsi désignées qu'ils perçoivent.
Au-delà des implications que peut avoir le taux d'incapacité sur la perception d'allocations et d'aides visées au code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 821‑2 du CSS ajoutée par cet amendement vise à exonérer les bénéficiaires de l'AAH qui sont atteints d'incapacité entre 50 % et 79 % et qui n'auraient pas de revenus au-delà du seuil du SMIC.
C'est souvent le cas des anciens ouvriers du bâtiment qui sont, après 60 ans, victimes de problèmes moteurs qui réduisent leur mobilité. Leur état réclame l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les gestes de la vie courante. Cette possibilité d'exonération de la condition de ressources pour les titulaires de l'AAH atteints d'une incapacité comprise entre 50 % et 79 % était ici préconisée uniquement si des circonstances particulières le justifiaient et par simple circulaire ministérielle. Il s'agit ainsi d'étendre de plein droit cette exonération en la consacrant au niveau législatif.
D'autre part, de nombreux étrangers âgés se voient dans l'impossibilité de faire venir auprès d'eux leur épouse, à des périodes de leur vie où l'assistance d'une tierce personne devient une nécessité, au motif que, percevant parfois des pensions de retraite en-deçà du niveau du SMIC, ils ne peuvent remplir la condition de ressources.
Ces étrangers âgés ont vécu seuls lorsqu'ils étaient en activité et se maintiennent sur le territoire au moment de leur retraire où ils bénéficient de la garantie de l'accès à des soins de qualité. L'élargissement proposé par l'amendement vise à rompre leur isolement involontaire et réduire leur vulnérabilité à des tranches d'âge critiques.
Dès lors, l'exonération du seuil de ressources est subordonnée, outre l'âge, à une durée de résidence régulière en France d'au moins 25 ans et une ancienneté de mariage d'au moins 10 ans lorsque le bénéficiaire du regroupement familial est le conjoint. Il ne s'agit pas en effet de susciter des unions aux seules fins d'obtenir un titre de séjour en France.
Enfin, le dernier alinéa de l'amendement reproduit l'alinéa du projet de loi au niveau duquel ces dispositions sont insérées.
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