Déposé le 18 juillet 2015 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public ou si elle s'est précédemment soustraite à l'obligation prévue au I, la personne qui s'est vue accorder une carte de séjour conformément à l'article L. 316‑1 ne peut faire l'objet d'une interdiction de retour. ».
Le 3 de l'article 11 de la directive « Retour » 2008/115/CE prévoit que : « les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles un titre de séjour a été accordé conformément à la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes ne font pas l'objet d'une interdiction d'entrée, sans préjudice du paragraphe 1, premier alinéa, point b), et à condition que le ressortissant concerné d'un pays tiers ne représente pas un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. »
Cet amendement vise à retranscrire cette partie de la directive.
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