Déposé le 16 juillet 2015 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Supprimer cet article.
Cet article, adopté en commission, restreint l'office du juge de la liberté et de la détention en ce qui concerne le maintien en zone d'attente. Présenté comme un alignement avec les dispositions existants pour la rétention, il va toutefois bien au-delà puisqu'il permettrait de faire échec à la jurisprudence Gassama en restreignant l'office du juge à la seule question de la procédure.
L'article L552‑13, précise que seules les erreur procédurales qui ont eut pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger peuvent entraîner la mainlevée de la rétention.
Cet article 28 ter empêchera lui le juge de statuer sur le fond du dossier et notamment sur les garanties de représentation. Il précise en effet que le JLD ne statue que sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger. Il ne peut être donc comparé comme un simple alignement avec l'article L552‑13.
Concernant l'article L552‑13, la CNCDH, dans son avis sur le présent projet de loi, a réitéré « son total désaccord quant à cette limitation des pouvoirs du JLD, le texte précité prévoyant que seuls les vices de procédure présentant un caractère substantiel entraînent l'annulation de la décision privative de liberté (placement en zone d'attente et en centre de rétention administrative). S'agissant d'un contrôle de la régularité d'une procédure ayant mené à une privation de liberté, la CNCDH rappelle que cette procédure touchant aux droits les plus fondamentaux, le vice de procédure doit s'analyser in concreto et au regard des conséquences que ce manquement a produites pour les droits de l'étranger. »
Le fait que le juge des libertés puisse avoir une forte latitude concernant les personnes en zone d'attente, s'explique par l'extrême vulnérabilité des personnes qui y sont placées.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer le présent article.
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