Déposé le 18 juillet 2015 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
À la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux références :
« à 227‑7, des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311‑4 et de l'article 322‑4‑1 »
les références :
« , 227‑5, 227‑7 et des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311‑4 ».
Cet article pose un problème important en terme de présomption d'innocence et de respect de l'autorité judiciaire.
Il permet à l'autorité administrative d'ordonner à un étranger de quitter le territoire sur une simple présomption dès lors qu'elle considère que la personne aurait commis des faits : il n'y a, à ce stade, aucune déclaration judiciaire de culpabilité, ni même de décision d'orientation par le parquet.
Le champ des infractions doit donc être circonscrits aux délits nécessitant une réponse rapide, afin de ne pas laisser place à l'arbitraire. Il est dès lors surprenant qu'au milieu de la traite et du proxénétisme, certains délits inscrits ne soient passibles que de 6 mois de prison.
Afin de respecter à minima le principe constitutionnel de proportionnalité, cet amendement propose de ne pas retenir les délits passible de moins d'un an de prison.
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