Déposé le 17 juillet 2015 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« et les mots : « à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313‑11, sous réserve qu'il justifie » sont remplacés par les mots : « aux parents étrangers et aux titulaires de l'autorité parentale étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313‑11, sous réserve qu'ils justifient » ; ».
Pour les enfants gravement malades, la loi prévoit qu'une autorisation provisoire de séjour est délivrée à la discrétion du préfet, à l'un des parents de l'enfant.
Il est donc parfois obligatoire de choisir entre l'un des deux parents, qui se voit alors délivré des autorisations provisoires de séjour tous les six mois, sans droit au travail.
L'attribution de ces autorisations provisoires de séjour est le plus souvent réservée aux mères, ce qui constitue une véritable distinction de genre dans le traitement de ces demandes et un mépris de l'intérêt de l'enfant.
En commission, a été prévu que l'un des deux parents recevrait cette ATS, et qu'elle ouvrait droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Cela demeure insuffisant, et ne règle pas la question de la discrimination entre les deux parents
C'est pourquoi cet amendement propose que l'ATS soit bien délivrée aux deux parents mais également aux titulaires de l'autorité parentale, afin de prendre en compte les situations où l'autorité parentale est attribuée sans filiation.
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