Déposé le 6 juillet 2015 par : M. de Rugy, M. Molac, M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Chaque établissement du réseau des chambres d'agriculture dispose, en fonction de ses effectifs, des institutions représentatives du personnel prévues au titre IV du livre I et aux titres I, II et VIII du livre III de la deuxième partie du code du travail. Ces institutions exercent leurs prérogatives à la fois pour les salariés de droit privé et de droit public. »
Les titres I et II du livre III de la deuxième partie du code du travail, respectivement relatifs aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise, sont applicables aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Il convient, en outre, que les instances de représentation du personnel existantes assurent les mêmes garanties aux salariés de ces établissements.
Les chambres d'agriculture sont des établissements publics administratifs employant des salariés avec des contrats de droit privé. L'instance de représentation du personnel existant dans les chambres d'agriculture est une commission paritaire dont les attributions résultent d'une adaptation d'une petite partie des attributions des DP-CE-CHSCT. La commission paritaire ne dispose pas des moyens de fonctionnement dont sont dotés les DP-CE-CHSCT. Ainsi, les salariés ne bénéficient pas des garanties que peuvent assurer l'existence de délégués du personnel et d'un comité d'entreprise, ni même d'un CHSCT.
Cet amendement a pour objet de remédier à cette situation en calquant le fonctionnement des commissions paritaires sur celui des délégations uniques du personnel (DUP).
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