Déposé le 6 juillet 2015 par : M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré, Mme Louwagie.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le IV de l'article 8 de la loi n° 2013‑504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi est ainsi rédigé :
« IV. – La base de données prévue à l'article L. 2323‑7‑2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative au dialogue social et à l'emploi, est mise en place dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de trois ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés. » »
Cet amendement vise à rétablir l'article 9 bis, introduit au Sénat, qui propose de repousser d'un an la mise en place de la base de données unique dans les entreprises de moins de 300 salariés.
Il est aujourd'hui avéré que les entreprises ont du mal à s'approprier ce nouvel outil que constitue la base de données unique, souvent vécu comme une contrainte juridique supplémentaire. Ceci est encore plus vrai pour les entreprises de moins de 300 salariés qui disposent pas toujours des moyens matériels et humains pour mettre en place cette base de données de façon satisfaisante. D'autant que le contenu de la base de données pour ces entreprises apparaît très lourd à constituer au regard des besoins d'entreprises de cette taille.
Un délai supplémentaire d'un an est donc indispensable pour permettre d'une part de réfléchir à un aménagement souhaitable des informations à fournir par les entreprises de moins de 300 salariés, et d'autre part pour permettre à ces dernières de mettre en place la base de données de façon satisfaisante.
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