Déposé le 6 juillet 2015 par : M. Sirugue.
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après l'article L. 2232‑21 du même code, il est inséré un article L. 2232‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2232‑21‑1. - L'accord signé par un représentant élu du personnel au comité d'entreprise, à la délégation unique du personnel ou, à défaut, un délégué du personnel mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. ».
Cet amendement a pour objet de soumettre un accord conclu avec un élu mandaté à l'approbation par la majorité des salariés de l'entreprise, comme c'est le cas pour les salariés mandatés (article L. 2232‑27 du code du travail).
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