Déposé le 7 juillet 2015 par : le Gouvernement.
I. – Substituer aux alinéas 18 à 24lessix alinéas suivants :
« Art. L. 842‑3 – La prime d'activité est calculée, pour chaque foyer, en prenant en compte :
« 1° Un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge ;
« 2° Une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;
« 3° Les autres ressources du foyer.
« Le montant forfaitaire mentionné au 1° peut être bonifié. Cette bonification est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe.
« Le montant forfaitaire mentionné au 1° et la fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 2° sont fixés par décret. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 27, après le mot :
« ressources »,
insérer les mots :
« mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 842‑3 ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 39, substituer à la référence :
« premier alinéa »
la référence :
« 1° ».
Le lien établi, dans la formule de calcul telle que modifiée lors de l'examen du texte au Sénat, entre la prime d'activité et le RSA socle conduit à modifier le montant de prime d'activité perçu.
En effet, la formule de calcul adoptée au Sénat propose de déduire de la prime d'activité le RSA socle effectivement perçu. Mais tous les foyers modestes bénéficiaires de la prime d'activité ne sont pas éligibles au RSA socle (les jeunes de moins de 25 ans, en particulier) : dans leur cas, la formule de calcul conduirait la prime d'activité à se substituer à un minimum social, ce qui n'est pas le but recherché.
Il est donc proposé de rétablir les principes de calcul de la prime d'activité dans la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.